La Zone
La Zone - Un peu de brute dans un monde de finesse
Publication de textes sombres, débiles, violents.
 
 

loi HADOPI sous license GNU LGPL

Démarré par lapinchien, Août 15, 2010, 11:17:06

« précédent - suivant »

lapinchien

cette initiative propose de faire passer la loi HADOPI sous license GNU LPGL et du coup que tout le monde puisse la modifier dans ce topic s'il rang public tous les elements modifiés ou ajouté. bonjour

lapinchien

– 46 –

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 mai 2009.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER CHAPITRE I
ER

Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle
Article 1er
A  1er
 
L'article L. 132-27 du code de  la propriété intellectuelle est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations représentatives des producteurs, les
organisations professionnelles d'auteurs et les sociétés de
perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du
livre III peuvent établir conjointement un recueil des usages de la
profession. »
Article 1er
    2
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
A. – À la fin du quatrième alinéa de l'article L. 331-5, les
références : « aux articles L. 331-6 et L. 331-7 » sont remplacées
par les références : « au 1° de l'article L. 331-37 L. 331-39 et à
l'article L. 331-38 L. 331-40 » ;
B. – Au début de l'article L. 331-6, les mots : « L'Autorité de
régulation  des  mesures  techniques  visée  à  l'article L. 331-17 »
sont remplacés par le mot : « Elle » ;
C. – L'article L. 331-7 est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, aux première et
dernière phrases du quatrième alinéa, à la première phrase des
cinquième et sixième alinéas et aux deux dernières phrases du
dernier alinéa, les mots : « l'autorité » sont remplacés par les
mots : « la Haute Autorité » ;
2° À la première phrase des premier et dernier alinéas, les
mots : « l'Autorité de régulation des mesures techniques » sont
remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;
D. – L'article L. 331-8 est ainsi modifié : – 3 –

1° Au premier alinéa, les mots : « au présent article est
garanti par les dispositions  du présent article et des
articles L. 331-9 à L. 331-16 » sont remplacés par les mots :
« au 2° de l'article L. 331-37 L. 331-39 est garanti par les
dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-39
L. 331-41 à L. 331-41 L. 331-43 et L. 331-43 L. 331-45  » ;
2° Au début du deuxième alinéa,  les mots : « L'Autorité de
régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17 »
sont remplacés par le mot : « Elle » ;
2° bis   3° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« – et à l'article L. 331-4.
« Elle veille également à ce que la mise en œuvre des
mesures techniques de protection  n'ait pas pour effet de priver
les personnes bénéficiaires de  l'exception de reproduction à des
fins de collecte, de conservation et de consultation sur place
mentionnée au 2° de l'article L. 132-4 et aux articles L. 132-5 et
L. 132-6 du code du patrimoine. » ;
3°   4° Au dernier alinéa, les mots : « des articles L. 331-9 à
L. 331-16, l'autorité » sont remplacés par les mots : « des
articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-39 L. 331-41 à L. 331-41
L. 331-43 et L. 331-43 L. 331-45 du présent code, la Haute
Autorité » ;
E. – À la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article L. 331-9, la référence : « à l'article L. 331-8 » est
remplacée par la référence : « au 2° de l'article L. 331-37
L. 331-39 » ;
F. – À l'article L. 331-10, la référence : « L. 331-9 » est
remplacée par la référence : « L. 331-7 » ;
G. – À l'article L. 331-13, la référence : « à
l'article L. 331-8 » est remplacée  par la référence : « au 2° de
l'article L. 331-37 L. 331-39 », et les mots : « l'Autorité de
régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots :
« la Haute Autorité » ; – 4 –

H. – À l'article L. 331-14, les mots : « l'Autorité de
régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots :
« la Haute Autorité » ;
I. – L'article L. 331-15 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du  premier alinéa, les mots :
« l'Autorité de régulation des mesures techniques » sont
remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;
2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les
mots : « l'autorité » sont remplacés par les mots : « la Haute
Autorité » ;
J. – L'article L. 331-16 est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, le mot : « section » est
remplacé par le mot : « sous-section » ;
2° À la fin de la seconde phrase, la référence : « L. 331-12 »
est remplacée par la référence : « L. 331-10 » ;
K. – L'article L. 331-17 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Elle assure
une mission générale » sont remplacés par les mots : « Au titre de
sa mission de régulation et » ;
c) Sont ajoutés les mots : « , la Haute Autorité exerce les
fonctions suivantes : » ;
2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« La Haute Autorité peut être saisie pour avis par l'une des
personnes visées à l'article L. 331-38 L. 331-40 de toute question
relative à l'interopérabilité des mesures techniques.
« Elle peut également être saisie pour avis, par une personne
bénéficiaire de l'une des exceptions mentionnées au 2° de – 5 –

l'article L. 331-37 L. 331-39 ou par la personne morale agréée
qui la représente, de toute question relative à la mise en œuvre
effective de cette exception. » ;
L. – Les articles L. 331-6 à L. 331-17, dans leur rédaction
résultant du présent article, et l'article L. 331-22 font l'objet de la
nouvelle numérotation suivante :
1° L'article L. 331-6 devient le 1° de l'article L. 331-37
L. 331-39;
2° L'article L. 331-7 devient l'article L. 331-38 L. 331-40;
3° Le premier alinéa de l'article L. 331-8 devient
l'article L. 331-6 ;
4° Les deuxième à dernier alinéas de l'article L. 331-8
deviennent le 2° de l'article L. 331-37 L. 331-39 ;
5° L'article L. 331-9 devient l'article L. 331-7 ;
6° L'article L. 331-10 devient l'article L. 331-8 ;
7° L'article L. 331-11 devient l'article L. 331-9 ;
8° L'article L. 331-12 devient l'article L. 331-10 ;
9° L'article L. 331-13 devient l'article L. 331-39 L. 331-41 ;
10° L'article L. 331-14 devient l'article L. 331-40
L. 331-42 ;
11° L'article L. 331-15 devient l'article L. 331-41
L. 331-43 ;
12° L'article L. 331-16 devient l'article L. 331-43
L. 331-45 ;
13° Le premier alinéa de l'article L. 331-17 devient le
premier alinéa de l'article L. 331-37 L. 331-39 ;
14° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 331-17
deviennent l'article L. 331-42 L. 331-44 ; – 6 –

15° L'article L. 331-22 devient l'article L. 331-11 ;
M. – Les articles L. 331-18 à L. 331-21 sont abrogés.
Article 1er
bis A   3
Aux articles L. 131-9, L. 332-1, L. 335-1, L. 335-3-2,
L. 335-4-2 et L. 342-3-2 du code de la propriété intellectuelle, la
référence : « L. 331-22 » est remplacée par la référence :
« L. 331-11 ».
Article 1er
bis   4
L'intitulé du titre III du livre III de la première partie du code
de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Prévention,
procédures et sanctions ».
Article 2   5
Le chapitre I
er
du titre III du livre III de la première partie du
même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection
des droits sur internet
« Sous-section 1
« Compétences, composition et organisation
« Art. L. 331-12. – La Haute Autorité pour la diffusion des
œuvres et la protection des droits sur internet est une autorité
publique indépendante. À ce  titre, elle est dotée de la
personnalité morale.
« Art. L. 331-13. – La Haute Autorité assure :
« 1° Une mission d'encouragement au développement de
l'offre légale et d'observation de  l'utilisation licite et illicite des
œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un
droit voisin sur les réseaux de communications électroniques – 7 –

utilisés pour la fourniture de services de communication au
public en ligne ;
« 2° Une mission de protection de ces œuvres et objets à
l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de
communications électroniques utilisés pour la fourniture de
services de communication au public en ligne ;
« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine
des mesures techniques de protection et d'identification des
œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un
droit voisin.
« Au titre de ces missions, la Haute Autorité peut
recommander toute modification  législative ou réglementaire.
Elle peut être consultée par le Gouvernement sur tout projet de
loi ou de décret intéressant la protection des droits de propriété
littéraire et artistique. Elle peut  également être consultée par le
Gouvernement ou par les commissions parlementaires sur toute
question relative à ses domaines de compétence.
« Art. L. 331-13-1 L. 331-14. – La Haute Autorité remet
chaque année au Gouvernement  et au Parlement un rapport
rendant compte de son activité, de l'exécution de ses missions et
de ses moyens, et du respect de leurs obligations et engagements
par les professionnels des différents secteurs concernés. Ce
rapport est rendu public.
« Art. L. 331-14 L. 331-15. – La Haute Autorité est
composée d'un collège et d'une commission de protection des
droits. Le président du collège est le président de la Haute
Autorité.
« Sauf disposition législative contraire, les missions confiées
à la Haute Autorité sont exercées par le collège.
« Dans l'exercice de leurs  attributions, les membres du
collège et de la commission de protection des droits ne reçoivent
d'instruction d'aucune autorité. – 8 –

« Art. L. 331-15 L. 331-16. – Le collège de la Haute Autorité
est composé de neuf membres, dont le président, nommés pour
une durée de six ans par décret :
« 1° Un membre en activité du Conseil d'État désigné par le
vice-président du Conseil d'État ;
« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné
par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné
par le premier président de la Cour des comptes ;
« 4° (Supprimé) ;
« 5°  4° Un membre du Conseil  supérieur de la propriété
littéraire et artistique désigné par le président du Conseil
supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
« 6°  5° Trois personnalités qualifiées, désignées sur
proposition conjointe des ministres chargés des communications
électroniques, de la consommation et de la culture ;
« 7°  6° Deux personnalités qualifiées, désignées
respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par
le Président du Sénat.
« Le président du collège est élu par les membres parmi les
personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
« Pour les membres désignés en application des 1° à 5° 4°,
des membres suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions.
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, pour
quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les
conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour
la durée du mandat restant à courir.
« Le mandat des membres n'est ni révocable, ni
renouvelable. – 9 –

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un
membre qu'en cas d'empêchement  constaté par le collège dans
les conditions qu'il définit.
« Art. L. 331-16 L. 331-17. – La commission de protection
des droits est chargée de prendre les mesures prévues aux
articles L. 331-24 L. 331-26 à L. 331-29 L. 331-31 et à
l'article L. 331-31 L. 331-33.
« Elle est composée de trois  membres, dont le président,
nommés pour une durée de six ans par décret :
« 1° Un membre en activité du Conseil d'État désigné par le
vice-président du Conseil d'État ;
« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné
par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné
par le premier président de la Cour des comptes.
« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes
conditions.
« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission
de protection des droits, pour  quelque cause que ce soit, il est
procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent
article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à
courir.
« Le mandat des membres n'est ni révocable, ni
renouvelable.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un
membre qu'en cas d'empêchement  constaté par la commission
dans les conditions qu'elle définit.
« Les fonctions de membre du collège et de membre de la
commission de protection des droits sont incompatibles.
« Art. L. 331-17 L. 331-18. – I. – Les fonctions de membre et
de secrétaire général de la Haute Autorité sont incompatibles – 10 –

avec le fait d'exercer ou d'avoir exercé, au cours des trois
dernières années :
« 1° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller
d'une société régie par le titre II du présent livre ;
« 2° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller
d'une entreprise exerçant une activité de production de
phonogrammes ou de vidéogrammes ou d'édition d'œuvres
protégées par un droit d'auteur ou des droits voisins ;
« 3° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller
d'une entreprise de communication audiovisuelle ;
« 4° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller
d'une entreprise offrant des services de mise à disposition
d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou des droits
voisins ;
« 5° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller
d'une entreprise dont l'activité est d'offrir un accès à des services
de communication au public en ligne.
« II. – Après la cessation de leurs fonctions, les membres de
la Haute Autorité et son secrétaire général sont soumis aux
dispositions de l'article 432-13 du code pénal.
« Les membres de la Haute Autorité et son secrétaire général
ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans
une société ou entreprise mentionnée au I du présent article.
« Un décret fixe le modèle  de déclaration d'intérêts que
chaque membre doit déposer au moment de sa désignation.
« Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à
une délibération concernant une entreprise ou une société
contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce,
par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années
précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un
mandat. – 11 –

« Art. L. 331-18 L. 331-19. – La Haute Autorité dispose de
services placés sous l'autorité  de son président. Un secrétaire
général, nommé par ce dernier, est chargé du fonctionnement et
de la coordination des services sous l'autorité du président.
« Les fonctions de membre de la Haute Autorité et de
secrétaire général sont incompatibles.
« La Haute Autorité établit son règlement intérieur et fixe les
règles de déontologie applicables à ses membres et aux agents
des services.
« Les rapporteurs chargés de l'instruction de dossiers auprès
de la Haute Autorité sont nommés par le président.
« La Haute Autorité peut faire appel à des experts. Elle peut
également solliciter, en tant que  de besoin, l'avis d'autorités
administratives, d'organismes  extérieurs ou d'associations
représentatives des utilisateurs  des réseaux de communications
électroniques, et elle peut être consultée pour avis par ces mêmes
autorités ou organismes.
« La Haute Autorité propose, lors de l'élaboration du projet
de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à
l'accomplissement de ses missions.
« Le président présente les comptes de la Haute Autorité au
contrôle de la Cour des comptes.
« Art. L. 331-19 L. 331-20. – Les décisions du collège et de
la commission de protection des droits sont prises à la majorité
des voix. Au sein du collège, la voix du président est
prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Art. L. 331-20 L. 331-21. – Pour l'exercice, par la
commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute
Autorité dispose d'agents publics assermentés habilités par le
président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un
décret en Conseil d'État. Cette  habilitation ne dispense pas de
l'application des dispositions définissant les procédures
autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi. – 12 –

« Les membres de la commission de protection des droits et
les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines
adressées à ladite commission dans les conditions prévues à
l'article L. 331-22 L. 331-24. Ils procèdent à l'examen des faits
et constatent la matérialité des manquements à l'obligation
définie à l'article L. 336-3.
« Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir
tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données
conservées et traitées par les opérateurs de communications
électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des
postes et des communications électroniques et les prestataires
mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
« Ils peuvent également obtenir copie des documents
mentionnés à l'alinéa précédent.
« Ils peuvent, notamment,  obtenir des opérateurs de
communications électroniques l'identité, l'adresse postale,
l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de
l'abonné dont l'accès à des services de communication au public
en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation,
de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres
ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits
prévus aux livres I
er
et II lorsqu'elle est requise.
« Art. L. 331-21 L. 331-22. – Les membres et les agents
publics de la Haute Autorité sont astreints au secret professionnel
pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir
connaissance en raison de leurs  fonctions, dans les conditions
prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui
est nécessaire à l'établissement des avis, des recommandations et
des rapports, à l'article 226-13 du même code.
« Dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la
loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de
programmation relative à la sécurité, les décisions d'habilitation
des agents mentionnés à l'article L. 331-20 L. 331-21 du présent
code sont précédées d'enquêtes administratives destinées à – 13 –

vérifier que leur comportement n'est pas incompatible avec
l'exercice de leurs fonctions ou missions.
« Les agents doivent en outre remplir les conditions de
moralité et observer les règles déontologiques définies par décret
en Conseil d'État.
« Sous-section 2
« Mission d'encouragement au développement de l'offre légale et
d'observation de l'utilisation licite et illicite d'œuvres et d'objets
protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les
réseaux de communications électroniques
« Art. L. 331-21-1 L. 331-23. – Au titre de sa mission
d'encouragement au développement de l'offre légale, qu'elle soit
ou non commerciale, et d'observation de l'utilisation, qu'elle soit
licite ou illicite, des œuvres et des objets protégés par un droit
d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de
communications électroniques, la Haute Autorité publie chaque
année des indicateurs dont la liste est fixée par décret. Elle rend
compte du développement de l'offre légale dans le rapport
mentionné à l'article L. 331-13-1 L. 331-14.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, la
Haute Autorité attribue aux offres proposées par des personnes
dont l'activité est d'offrir un service de communication au public
en ligne un label permettant aux usagers de ce service d'identifier
clairement le caractère légal de ces offres. Cette labellisation est
revue périodiquement.
« La Haute Autorité veille à la mise en place, à la mise en
valeur et à l'actualisation d'un  portail de référencement de ces
mêmes offres.
« Elle évalue, en outre, les expérimentations conduites dans
le domaine des technologies de  reconnaissance des contenus et
de filtrage par les concepteurs de ces technologies, les titulaires
de droits sur les œuvres et objets protégés et les personnes dont
l'activité est d'offrir un service de communication au public en
ligne. Elle rend compte des principales évolutions constatées en
la matière, notamment pour ce qui  regarde l'efficacité de telles – 14 –

technologies, dans son rapport annuel prévu à
l'article L. 331-13-1 L. 331-14.
« Elle identifie et étudie les modalités techniques permettant
l'usage illicite des œuvres et des objets protégés par un droit
d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de
communications électroniques. Dans le cadre du rapport prévu à
l'article L. 331-13-1 L. 331-14, elle propose, le cas échéant, des
solutions visant à y remédier.
« Sous-section 3
« Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché
un droit d'auteur ou un droit voisin
« Art. L. 331-22 L. 331-24. – La commission de protection
des droits agit sur saisine d'agents assermentés et agréés dans les
conditions définies à l'article L. 331-2 qui sont désignés par :
« – les organismes de défense professionnelle régulièrement
constitués ;
« – les sociétés de perception et de répartition des droits ;
« – le Centre national de la cinématographie.
« La commission de protection  des droits peut également
agir sur la base d'informations qui lui sont transmises par le
procureur de la République.
« Elle ne peut être saisie  de faits remontant à plus de
six mois.
« Art. L. 331-23 L. 331-25. – Les mesures prises par la
commission de protection des droits sont limitées à ce qui est
nécessaire pour mettre un terme  au manquement à l'obligation
définie à l'article L. 336-3.
« Art. L. 331-24 L. 331-26. – Lorsqu'elle est saisie de faits
susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à
l'article L. 336-3, la commission  de protection des droits peut
envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la
voie électronique et par l'intermédiaire de la personne dont – 15 –

l'activité est d'offrir un accès à des services de communication
au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné, une
recommandation lui rappelant les dispositions de
l'article L. 336-3, lui enjoignant de respecter l'obligation qu'elles
définissent et l'avertissant des  sanctions encourues en cas de
renouvellement du manquement présumé. Cette recommandation
contient également une information de l'abonné sur l'offre légale
de contenus culturels en ligne,  sur l'existence de moyens de
sécurisation permettant de  prévenir les manquements à
l'obligation définie à l'article L. 336-3 ainsi que sur les dangers
pour le renouvellement de la  création artistique et pour
l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le
droit d'auteur et les droits voisins.
« En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à
compter de l'envoi de la recommandation visée au premier
alinéa, de faits susceptibles  de constituer un manquement à
l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission peut
adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes
informations que la précédente par la voie électronique dans les
conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette
recommandation d'une lettre remise contre signature ou de tout
autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette
recommandation.
« Les recommandations adressées sur le fondement du
présent article mentionnent la date et l'heure auxquelles les faits
susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à
l'article L. 336-3 ont été constatés. En revanche, elles ne
divulguent pas le contenu des  œuvres ou objets protégés
concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées
téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut
adresser, s'il le souhaite, des  observations à la commission de
protection des droits et obtenir, s'il en formule la demande
expresse, des précisions sur le  contenu des œuvres ou objets
protégés concernés par le manquement qui lui est reproché.
« Le bien-fondé des recommandations adressées sur le
fondement du présent article ne  peut être contesté qu'à l'appui – 16 –

d'un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en
application de l'article L. 331-25 L. 331-27.
« Art. L. 331-25 L. 331-27. – Lorsqu'il est constaté que
l'abonné a méconnu l'obligation définie à l'article L. 336-3 dans
l'année suivant la réception d'une recommandation adressée par
la commission de protection des droits et assortie d'une lettre
remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la
preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa
réception par l'abonné, la commission peut, après une procédure
contradictoire, prononcer, en  fonction de la gravité des
manquements et de l'usage de l'accès, l'une des sanctions
suivantes :
« 1° La suspension de l'accès au service pour une durée de
deux mois à un an assortie de  l'impossibilité, pour l'abonné, de
souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur
l'accès à un service de communication au public en ligne auprès
de tout opérateur ;
« 1° bis (Supprimé) ;
« 2° Une injonction de prendre, dans un délai qu'elle
détermine, des mesures de nature à prévenir le renouvellement du
manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation
figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de
l'article L. 331-30  L. 331-32, et d'en rendre compte à la Haute
Autorité, le cas échéant sous astreinte.
« Les sanctions prévues par  le présent article sont
prononcées dans les conditions suivantes.
« La commission rappelle à l'abonné les recommandations
dont il a déjà fait l'objet, ainsi que leurs motifs. Elle lui notifie
les faits nouveaux qui lui sont  reprochés et lui indique les
mesures qu'elle est susceptible de prendre à son égard. L'abonné
est également informé de la possibilité de se faire assister d'un
conseil, de consulter l'intégralité du dossier le concernant et de
présenter des observations écrites et orales. – 17 –

« La commission peut également entendre toute personne
dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son
information.
« Les décisions par lesquelles  la commission inflige l'une
des sanctions prévues au présent article sont motivées. Elles
précisent les raisons pour lesquelles les éléments recueillis lors
de la procédure contradictoire ne sont pas suffisants pour mettre
en doute l'existence du manquement présumé à l'obligation de
vigilance définie à l'article L. 336-3, non plus que pour retenir
l'existence de l'une des causes d'exonération prévues au même
article.
« La commission notifie à l'abonné la sanction prise à son
encontre et l'informe des voies et délais de recours et, lorsque la
sanction consiste en la suspension de l'accès au service, de son
inscription au répertoire visé à l'article L. 331-31 L. 331-33 et de
l'impossibilité temporaire de souscrire, pendant la période de
suspension, un autre contrat portant sur l'accès à un service de
communication au public en ligne auprès de tout opérateur.
« Aucune sanction ne peut être prise sur le fondement du
présent article pour des faits concernant une œuvre ou un objet
protégé dont tous les ayants droit résident dans un État étranger
ou un territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié,
mentionné à l'article 238 A du code général des impôts, à charge
pour les personnes mentionnées à l'article L. 331-22 L. 331-24
du présent code de préciser que l'objet de leur saisine de la
commission de protection des droits ne relève pas d'un tel cas de
figure.
« Les sanctions prises en application du présent article
peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en
réformation par les parties en  cause devant les juridictions
judiciaires, formé dans un délai de trente jours francs suivant leur
notification à l'abonné.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans
lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à
exécution. – 18 –

« Un décret détermine les juridictions compétentes pour
connaître de ces recours.
« Art. L. 331-26 L. 331-28. – Avant d'engager une procédure
de sanction dans les conditions prévues à l'article L. 331-25
L. 331-27, la commission de protection des droits peut proposer
une transaction à l'abonné qui s'engage à ne pas réitérer le
manquement constaté à l'obligation prévue à l'article L. 336-3 ou
à prévenir son renouvellement. Dans ce cas, l'abonné est informé
de son droit d'être assisté d'un conseil. La transaction peut porter
sur l'une des sanctions suivantes :
« 1° Une suspension de l'accès au service d'une durée
d'un mois à trois mois, assortie  de l'impossibilité de souscrire
pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à un
service de communication au public en ligne auprès de tout
opérateur ;
« 1° bis (Supprimé) ;
« 2° Une obligation de prendre, dans un délai que la
commission de protection des droits détermine, des mesures de
nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté,
notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie
au deuxième alinéa de l'article L. 331-30  L. 331-32, et d'en
rendre compte à la Haute Autorité.
« Aucune sanction ne peut être prise sur le fondement du
présent article pour des faits concernant une œuvre ou un objet
protégé dont tous les ayants droit résident dans un État étranger
ou un territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié
mentionné à l'article 238 A du code général des impôts, à charge
pour les personnes mentionnées à l'article L. 331-22  L. 331-24
du présent code de préciser que l'objet de leur saisine de la
commission de protection des droits ne relève pas d'un tel cas de
figure.
« Art. L. 331-27 L. 331-29. – En cas d'inexécution, du fait de
l'abonné, d'une transaction acceptée par celui-ci, la commission
de protection des droits peut  prononcer l'une des sanctions
prévues à l'article L. 331-25 L. 331-27. – 19 –

« Art. L. 331-28 L. 331-30. – La suspension de l'accès
mentionnée aux articles L. 331-25 L. 331-27  et L. 331-26
L. 331-28 n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de
l'abonnement au fournisseur du  service. L'article L. 121-84 du
code de la consommation n'est pas applicable au cours de la
période de suspension.
« Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement  au
cours de la période de suspension sont supportés par l'abonné.
« La suspension s'applique uniquement à l'accès à des
services de communication au public en ligne et de
communications électroniques. Lorsque ce service d'accès est
acheté selon des offres commerciales composites incluant
d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de
télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces
services.
« Art. L. 331-29 L. 331-31. – Lorsque la sanction
mentionnée à l'article L. 331-25 L. 331-27  ou à
l'article L. 331-27  L. 331-29 ou la transaction mentionnée à
l'article L. 331-26 L. 331-28 comporte une suspension de l'accès
de l'abonné, la commission de protection des droits notifie ladite
suspension à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des
services de communication au public en ligne ayant conclu un
contrat avec l'abonné concerné et lui enjoint de mettre en œuvre
cette mesure de suspension dans un délai de quarante-cinq jours
au moins et soixante jours au plus.
« Si cette personne ne se conforme pas à l'injonction qui lui
est adressée, la commission de  protection des droits peut, à
l'issue d'une procédure contradictoire, lui infliger une sanction
pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement
constaté à l'obligation visée au premier alinéa.
« Les sanctions prises en application du présent article
peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en
réformation par les parties en  cause devant les juridictions
judiciaires. – 20 –

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans
lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à
exécution.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour
connaître de ces recours.
« Art. L. 331-30 L. 331-32. – Après consultation des
concepteurs de moyens de sécurisation destinés à prévenir
l'utilisation illicite de l'accès à un service de communication au
public en ligne, des personnes dont l'activité est d'offrir l'accès à
un tel service ainsi que des sociétés régies par le titre II du
présent livre et des organismes de défense professionnelle
régulièrement constitués, la Haute Autorité rend publiques les
spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent
présenter pour être considérés, à ses yeux, comme exonérant
valablement de sa responsabilité le titulaire de l'accès au titre de
l'article L. 336-3.
« Au terme d'une procédure d'évaluation certifiée prenant en
compte leur conformité aux spécifications visées au premier
alinéa et leur efficacité, la  Haute Autorité établit une liste
labellisant les moyens de sécurisation dont la mise en œuvre
exonère valablement le titulaire de l'accès de sa responsabilité au
titre de l'article L. 336-3. Cette labellisation est périodiquement
revue.
« Un décret en Conseil d'État précise la procédure
d'évaluation et de labellisation de ces moyens de sécurisation.
« Art. L. 331-31 L. 331-33. – La Haute Autorité établit un
répertoire national des personnes qui font l'objet d'une
suspension en cours de leur accès à un service de communication
au public en ligne en application des articles L. 331-25 L. 331-27
à L. 331-27 L. 331-29.
« La personne dont l'activité est d'offrir un accès à des
services de communication au  public en ligne vérifie, à
l'occasion de la conclusion de tout nouveau contrat ou du
renouvellement d'un contrat arrivé à expiration portant sur la
fourniture d'un tel service, si le cocontractant figure sur ce – 21 –

répertoire. Elle peut également vérifier à l'occasion d'une
réclamation de l'un de ses abonnés relative à une interruption de
service justifiant, selon lui, une résiliation du contrat les liant, si
celui-ci figure dans ce répertoire.
« Pour chaque manquement constaté à l'obligation de
consultation prévue à la première phrase du deuxième alinéa ou
pour tout contrat conclu par cette personne avec l'intéressé
nonobstant son inscription sur le  répertoire, la commission de
protection des droits peut,  à l'issue d'une procédure
contradictoire, lui infliger une  sanction pécuniaire d'un montant
maximal de 5 000 €.
« Les sanctions prises en application du présent article
peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en
réformation par les parties en  cause devant les juridictions
judiciaires.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans
lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à
exécution.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour
connaître de ces recours. 
« Art. L. 331-31-1 L. 331-34. – Les informations recueillies,
à l'occasion de chaque vérification effectuée sur le répertoire
mentionné à l'article L. 331-31 L. 331-33 par les personnes dont
l'activité est d'offrir un accès à des services de communication
au public en ligne, dans les conditions définies au même article,
ne peuvent être conservées par  ces personnes, ni faire l'objet
d'aucune communication excédant la conclusion ou la non-
conclusion du contrat de fourniture de services de
communication ayant provoqué ladite vérification.
« Art. L. 331-32 L. 331-35. – Les personnes dont l'activité
est d'offrir un accès à des services de communication au public
en ligne font figurer, dans  les contrats conclus avec leurs
abonnés, la mention claire et lisible des dispositions de
l'article L. 336-3 et des mesures  qui peuvent être prises par la
commission de protection des droits ainsi que des voies de – 22 –

recours possibles en application des articles L. 331-24 L. 331-26
à L. 331-29 L. 331-31  et L. 331-31  L. 331-33. Elles font
également figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés,
les sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des
droits d'auteur et des droits voisins.
« En outre, les personnes visées au premier alinéa du présent
article informent leurs nouveaux abonnés et les personnes
reconduisant leur contrat d'abonnement sur l'offre légale de
contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de
sécurisation permettant de  prévenir les manquements à
l'obligation définie à l'article L. 336-3 ainsi que sur les dangers
pour le renouvellement de la  création artistique et pour
l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le
droit d'auteur et les droits voisins.
« Art. L. 331-33 L. 331-36. – La commission de protection
des droits peut conserver les  données techniques mises à sa
disposition pendant la durée nécessaire à l'exercice des
compétences qui lui sont confiées à la présente sous-section et,
au plus tard, jusqu'au moment où la suspension de l'accès prévue
par ces dispositions a été entièrement exécutée.
« La personne dont l'activité est d'offrir un accès à des
services de communication au public en ligne est tenue
d'informer la commission de protection des droits de la fin de la
suspension afin que celle-ci procède à l'effacement des données
stockées.
« Art. L. 331-34 L. 331-37. – Est autorisée la création, par la
Haute Autorité, d'un traitement automatisé de données à
caractère personnel portant sur les personnes faisant l'objet d'une
procédure dans le cadre de la présente sous-section.
« Ce traitement a pour finalité  la mise en œuvre, par la
commission de protection des droits, des mesures prévues à la
présente sous-section et de tous  les actes de procédure afférents,
ainsi que du répertoire national visé à l'article L. 331-31
L. 331-33, permettant notamment aux personnes dont l'activité
est d'offrir un accès à un service de communication au public en
ligne de disposer, sous la forme d'une simple interrogation, des – 23 –

informations strictement nécessaires pour procéder à la
vérification prévue à ce même article.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les
modalités d'application du présent article. Il précise notamment :
« – les catégories de données enregistrées et leur durée de
conservation ;
« – les destinataires habilités à recevoir communication de
ces données, notamment les personnes dont l'activité est d'offrir
un accès à des services de communication au public en ligne ;
« – les conditions dans lesquelles les personnes intéressées
peuvent exercer, auprès de la Haute Autorité, leur droit d'accès
aux données les concernant conformément à la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
« Art. L. 331-35 L. 331-38. – Un décret en Conseil d'État
fixe les règles applicables à la  procédure et à l'instruction des
dossiers devant le collège et  la commission de protection des
droits de la Haute Autorité.
« S'agissant des mesures prononcées par la commission de
protection des droits en application de l'article L. 331-25
L. 331-27, ce décret précise  notamment les conditions dans
lesquelles l'exercice des droits de la défense garantit, de manière
effective, le respect du principe de la responsabilité personnelle
des abonnés mis en cause. À ce titre, il définit les conditions dans
lesquelles peuvent être utilement produits par l'abonné, à chaque
stade de la procédure, tous éléments de nature à établir qu'il a
mis en œuvre l'un des moyens de sécurisation figurant sur la liste
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-30 L. 331-32,
que l'atteinte portée au droit d'auteur ou au droit voisin est le fait
d'une personne qui a frauduleusement utilisé l'accès au service
de communication au public en ligne, ou l'existence d'un cas de
force majeure. »
– 24 –

« Sous-section 3
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 331-36. – (Supprimé) »
Article 3   6
La section 3 du chapitre I
er
du titre III du livre III de la
première partie du même code, dans sa rédaction résultant de
l'article 2 5, est complétée par une sous-section 4 intitulée :
« Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures
techniques de protection et d'identification des œuvres et des
objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin » qui
comprend les articles L. 331-37 L. 331-39 à L. 331-43 L. 331-45.
Article 4   7
Le 4° de l'article L. 332-1 et l'article L. 335-12 du même
code sont abrogés.
Article 4 bis A   8
L'article L. 335-3 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Est également un délit de contrefaçon toute captation totale
ou partielle d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en
salle de spectacle cinématographique. »
Article 4 bis  9
L'intitulé du chapitre VI du titre III du livre III de la
première partie du même code est ainsi rédigé : « Prévention du
téléchargement et de la mise  à disposition illicites d'œuvres et
d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin ». – 25 –

Article 5   10
L'article L. 336-2 du même code est ainsi rédigé : 
« Art. L. 336-2. – En présence d'une atteinte à un droit
d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un
service de communication au public en ligne, le tribunal de
grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés,
peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres
et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de
perception et de répartition des droits visées à l'article L. 321-1
ou des organismes de défense professionnelle visés à
l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire
cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à
l'encontre de toute personne  susceptible de contribuer à y
remédier. »
Article 6    11
Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie
du même code est complété  par deux articles L. 336–3 et
L. 336-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 336-3. – La personne titulaire de l'accès à des
services de communication au public en ligne a l'obligation de
veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à
des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition
ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés
par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des
titulaires des droits prévus aux livres I
er
et II lorsqu'elle est
requise.
« Aucune sanction ne peut être prise à l'égard du titulaire de
l'accès dans les cas suivants :
« 1° Si le titulaire de l'accès a mis en œuvre l'un des moyens
de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième
alinéa de l'article L. 331-30 L. 331-32 ; – 26 –

« 2° Si l'atteinte aux droits visés au premier alinéa du
présent article est le fait d'une personne qui a frauduleusement
utilisé l'accès au service de communication au public en ligne ;
« 3° En cas de force majeure.
« Le manquement de la personne titulaire de l'accès à
l'obligation définie au premier alinéa n'a pas pour effet
d'engager la responsabilité pénale de l'intéressé.
« Art. L. 336-4. – Les caractéristiques essentielles de
l'utilisation autorisée d'une œuvre ou d'un objet protégé, mis à
disposition par un service de communication au public en ligne,
sont portées à la connaissance  de l'utilisateur d'une manière
facilement accessible, conformément à l'article L. 331-10 du
présent code et à l'article L. 111-1 du code de la
consommation. »
Article 7    12
L'article L. 342-3-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « aux
articles L. 331-8 et suivants »  sont remplacés par les mots :
« au 2° de l'article L. 331-37 L. 331-39 et aux articles L. 331-7 à
L. 331-10, L. 331-39 L. 331-41 à L. 331-41 L. 331-43 et
L. 331-43 L. 331-45 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « l'Autorité de régulation des
mesures techniques prévue à l'article L. 331-17 » sont remplacés
par les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et
la protection des droits sur internet prévue à l'article L. 331-12 ».
Article 7 bis
(Supprimé) – 27 –

CHAPITRE II
Dispositions modifiant la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l'économie numérique
Article 8    13
Le 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l'économie numérique est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes visées à l'alinéa précédent les informent
également de l'existence de moyens de sécurisation permettant
de prévenir les manquements à l'obligation définie à
l'article L. 336-3 du code de la  propriété intellectuelle et leur
proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 331-30 L. 331-32  du même
code. »
CHAPITRE III
Dispositions modifiant le code des postes
et des communications électroniques
Article 9    14
À la première phrase du II de l'article L. 34-1 du code des
postes et des communications électroniques, après les mots :
« infractions pénales », sont  insérés les mots : « ou d'un
manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de
la propriété intellectuelle » et  après les mots : « l'autorité
judiciaire », sont insérés les mots : « ou de la Haute Autorité
mentionnée à l'article L. 331-12 du code de la propriété
intellectuelle ». – 28 –

CHAPITRE III BIS   IV
Dispositions modifiant le code de l'éducation
Article 9 bis A   15
L'article L. 312-6 du code de  l'éducation est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ces enseignements, les élèves reçoivent
une information sur les dangers du téléchargement et de la mise à
disposition illicites d'œuvres ou d'objets protégés par un droit
d'auteur ou un droit voisin pour la création artistique. »
Article 9 bis   16
L'article L. 312-9 du code de  l'éducation est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cadre, notamment à l'occasion de la préparation
du brevet informatique et internet des collégiens, ils reçoivent de
la part d'enseignants préalablement sensibilisés sur le sujet une
information sur les risques liés aux usages des services de
communication au public en  ligne, sur les dangers du
téléchargement et de la mise  à disposition illicites d'œuvres ou
d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin pour la
création artistique, ainsi que sur les sanctions encourues en cas de
manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de
la propriété intellectuelle et  de délit de contrefaçon. Cette
information porte également sur  l'existence d'une offre légale
d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit
voisin sur les services de communication au public en ligne. » – 29 –

CHAPITRE III TER  V
Dispositions modifiant le code de l'industrie
cinématographique
Article 9 ter   17
Le titre II du code de l'industrie cinématographique est
complété par un chapitre IV ainsi rédigé : 
« CHAPITRE IV
« Délais d'exploitation des œuvres cinématographiques 
« Art. 30-4. – Une œuvre cinématographique peut faire
l'objet d'une exploitation sous  forme de vidéogrammes destinés
à la vente ou à la location pour l'usage privé du public à
l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de sa
sortie en salles de spectacles cinématographiques. Les
stipulations du contrat d'acquisition des droits pour cette
exploitation peuvent  déroger à ce délai  dans les conditions
prévues au deuxième alinéa. Les stipulations du contrat
d'acquisition des droits pour cette exploitation prévoient les
conditions dans lesquelles peut être appliqué un délai supérieur
conformément aux modalités prévues au troisième alinéa.
« La fixation d'un délai inférieur est subordonnée à la
délivrance par le Centre national de la cinématographie, au vu
notamment des résultats d'exploitation de l'œuvre
cinématographique en salles de  spectacles cinématographiques,
d'une dérogation accordée dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'État. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de
réduire le délai de plus de quatre semaines.
« Les contestations relatives à la fixation d'un délai
supérieur peuvent faire l'objet  d'une conciliation menée par le
médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont
confiées par l'article 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur
la communication audiovisuelle.
« Art. 30-5. – I. – Le contrat conclu par un éditeur de
services de médias audiovisuels à la demande pour l'acquisition – 30 –

de droits relatifs à la mise à  disposition du public d'une œuvre
cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à
disposition peut intervenir.
« Lorsqu'il existe un accord professionnel portant sur le
délai applicable au mode  d'exploitation des œuvres
cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la
demande, le délai prévu par cet accord s'impose aux éditeurs de
services et aux membres des  organisations professionnelles
signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories
de services. Il peut être rendu  obligatoire pour l'ensemble des
intéressés des secteurs d'activité et des éditeurs de services
concernés dans les conditions prévues à l'article 30-7.
« II. – À défaut d'accord professionnel rendu obligatoire
dans un délai d'un mois à compter de la publication de la
loi n°         du                  favorisant la diffusion et la protection de
la création sur internet, l'œuvre cinématographique peut être
mise à la disposition du public  par un éditeur de services de
médias audiovisuels à la demande dans les conditions prévues à
l'article 30-4 pour les services payants à l'acte et dans les
conditions prévues par décret pour les autres services.
« Art. 30-6. – Le contrat conclu par un éditeur de services de
télévision pour l'acquisition de droits relatifs à la diffusion d'une
œuvre cinématographique prévoit  le délai au terme duquel cette
diffusion peut intervenir. 
« Lorsqu'il existe un accord professionnel portant sur le
délai applicable au mode  d'exploitation des œuvres
cinématographiques par les services de télévision, le délai prévu
par cet accord s'impose aux éditeurs de services et aux membres
des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut
porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être
rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs
d'activité et des éditeurs de  services concernés dans les
conditions prévues à l'article 30-7.
« Art. 30-7. – Les accords professionnels mentionnés aux
articles 30-5 et 30-6 peuvent être rendus obligatoires par arrêté
du ministre chargé de la culture à la condition d'avoir été signés – 31 –

par des organisations professionnelles représentatives du secteur
du cinéma et, selon les cas :
« – une  ou plusieurs organisations professionnelles
représentatives du ou des secteurs concernés ;
« – une ou plusieurs organisations professionnelles
représentatives du ou des secteurs concernés et un ensemble
d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories
de services ;
« – un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une
ou plusieurs catégories de services.
« La représentativité d'une organisation professionnelle ou
d'un ensemble d'éditeurs de services s'apprécie notamment au
regard du nombre d'opérateurs concernés ou de leur importance
sur le marché considéré. S'il y a lieu de déterminer la
représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un
ensemble d'éditeurs de services, ceux-ci fournissent au ministre
chargé de la culture les éléments d'appréciation dont ils
disposent.
« Art. 30-8. – Sont passibles de la sanction prévue au 2° de
l'article 13 :
« 1° Le non-respect du délai minimum résultant des
dispositions de l'article 30-4 et  du décret mentionné au II de
l'article 30-5 ;
« 2° Le non-respect du délai prévu par un accord
professionnel rendu obligatoire dans les  conditions prévues à
l'article 30-7. »
Article 9 quater
(Supprimé) – 32 –

CHAPITRE IV   VI
Dispositions diverses
Article 10 A   18
À la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 462-1 du
code de commerce, après le mot : « industrie, », sont insérés les
mots : « de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet, ».
Article 10    19
I. – Un décret en Conseil d'État prévoit les modalités selon
lesquelles les obligations auxquelles sont soumises, en
application des articles L. 331-29 L. 331-31, L. 331-31
L. 331-33, L. 331-31-1 L. 331-34 et L. 331-32 L. 331-35 du code
de la propriété intellectuelle,  les personnes dont l'activité est
d'offrir un accès à des services de communication au public en
ligne entrent en vigueur, notamment en ce qui concerne les
contrats en cours.
II. – Les articles L. 331-5 à L. 331-43 L. 331-45 du même
code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en
vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité
pour la diffusion des œuvres et  la protection des droits sur
internet et au plus tard le 1er
novembre 2009.
III. – Les procédures en cours devant l'Autorité de
régulation des mesures techniques  à la date de la première
réunion de la Haute Autorité pour  la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet  sont poursuivies de plein droit
devant le collège de la Haute Autorité.
IV. – Pour la constitution du  collège de la Haute Autorité
mentionné à l'article L. 331-15 L. 331-16 du même code, le
président est élu pour six ans. La durée du mandat des huit autres
membres est fixée, par tirage  au sort, à deux ans pour trois
d'entre eux, à quatre ans pour trois autres et à six ans pour les
deux derniers. – 33 –

Pour la constitution de la commission de protection des
droits mentionnée à l'article L. 331-16 L. 331-17 du même code,
le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des
deux autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour
l'un d'entre eux et à quatre ans pour l'autre.
V. – Les mesures prévues par les articles L. 331-25
L. 331-27 et L. 331-26 L. 331-28 du code de la propriété
intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne
peuvent être prises que si le nouveau manquement, faisant suite à
ceux qui ont justifié l'adresse des recommandations mentionnées
à l'article L. 331-24 L. 331-26 du code  de la propriété
intellectuelle, a été commis après l'expiration d'un délai de trois
mois suivant la première publication, par la Haute Autorité, de la
liste mentionnée à l'article L. 331-30 L. 331-32 du même code,
dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Article 10 bis A  20
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 
1° Le dernier alinéa de l'article L. 121-8 est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au
sens de l'article L. 132-35, l'auteur conserve, sauf stipulation
contraire, le droit de faire reproduire et d'exploiter ses œuvres
sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés
dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du
titre III du livre I
er

« Dans tous les cas, l'exercice par l'auteur de son droit
suppose que cette reproduction ou  cette exploitation ne soit pas
de nature à faire concurrence à ce titre de presse. » ;
2° Le chapitre II du titre III du livre I
er
de la première partie
est complété par une section 6 ainsi rédigée : – 34 –

« Section 6
« Droit d'exploitation des œuvres des journalistes
« Art. L. 132-35. – On entend par titre de presse, au sens de
la présente section, l'organe de presse à l'élaboration duquel le
journaliste professionnel a contribué, ainsi que l'ensemble des
déclinaisons du titre, quels qu'en soient le support, les modes de
diffusion et de consultation. Sont exclus les services de
communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre  1986 relative à la liberté de
communication.
« Est assimilée à la publication  dans le titre de presse la
diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de
communication au public en ligne ou par tout autre service, édité
par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle
éditorial du directeur de la publication dont le contenu diffusé est
issu ou dès lors qu'elle figure dans un espace dédié au titre de
presse dont le contenu diffusé est extrait.
« Est également assimilée à la publication dans le titre de
presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service
de communication au public en ligne édité par l'entreprise de
presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur
responsabilité, la mention dudit titre de presse devant
impérativement figurer.
« Art. L. 132-36. – Sous réserve des dispositions de
l'article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel
ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du
travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à
l'élaboration d'un titre de presse, et l'employeur emporte, sauf
stipulation contraire, cession à titre exclusif à l'employeur des
droits d'exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le
cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées. 
« Art. L. 132-37. – L'exploitation de l'œuvre du journaliste
sur différents supports, dans le  cadre du titre de presse défini à
l'article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le
salaire, pendant une période fixée par un accord d'entreprise ou, – 35 –

à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des
articles L. 2222-1 et suivants du code du travail.
« Cette période est déterminée en prenant notamment en
considération la périodicité du titre de presse et la nature de son
contenu.
« Art. L. 132-38. – L'exploitation de l'œuvre dans le titre de
presse, au-delà de la période prévue à l'article L. 132-37, est
rémunérée, sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des
conditions déterminées par l'accord d'entreprise ou, à défaut, par
tout autre accord collectif.
« Art. L. 132-39. – Lorsque la société éditrice ou la société
qui la contrôle, au sens de  l'article L. 233-16 du code de
commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d'entreprise
peut prévoir la diffusion de l'œuvre par d'autres titres de cette
société ou du groupe auquel elle appartient, à condition que ces
titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille
cohérente de presse.  Cet accord définit la notion de famille
cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse
concernés.
« L'exploitation de l'œuvre du  journaliste au sein de la
famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui
p

lapinchien

permettent une identification dudit journaliste et, si l'accord le
prévoit, du titre de presse dans lequel l'œuvre a été initialement
publiée.
« Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à
l'article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération,
sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions
déterminées par l'accord d'entreprise mentionné au premier
alinéa du présent article.
« Art. L. 132-40. – Toute cession de l'œuvre en vue de son
exploitation hors du titre de presse initial ou d'une famille
cohérente de presse est soumise à l'accord exprès et préalable de
son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif,
sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l'exercice de son droit
moral par le journaliste. – 36 –

« Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme
de droits d'auteur, dans des conditions déterminées par l'accord
individuel ou collectif.
« Art. L. 132-41. – Lorsque l'auteur d'une image fixe est un
journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de
l'exploitation de telles œuvres et qui collabore de manière
occasionnelle à l'élaboration d'un  titre de presse, la cession des
droits d'exploitation telle que prévue à l'article L. 132-36 ne
s'applique que si cette œuvre  a été commandée par l'entreprise
de presse.
« Les conditions dans lesquelles le second alinéa de
l'article L. 121-8 s'applique aux œuvres cédées en application du
premier alinéa du présent article sont précisées par un accord
collectif ou individuel.
« Art. L. 132-42. – Les droits d'auteur mentionnés aux
articles L. 132-38 et suivants n'ont pas le caractère de salaire. Ils
sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.
« Art. L. 132-43. – Les accords collectifs peuvent prévoir de
confier la gestion des droits mentionnés aux articles L. 132-38 et
suivants à une ou des sociétés de perception et de répartition de
droits mentionnées aux articles L. 321-1 et suivants.
« Art. L. 132-44. – Il est créé une commission, présidée par
un représentant de l'État, et composée, en outre, pour moitié de
représentants des organisations professionnelles de presse
représentatives et pour moitié de représentants des organisations
syndicales de journalistes professionnels représentatives. 
« Le représentant de l'État est nommé parmi les membres de
la Cour de cassation, du Conseil d'État  ou de la Cour des
comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.
« À défaut de conclusion d'un accord d'entreprise dans un
délai de six mois à compter de la publication de la
loi n°         du         favorisant la diffusion et la protection de la
création sur internet, et en l'absence de tout autre accord collectif
applicable, l'une des parties  à la négociation de l'accord – 37 –

d'entreprise peut saisir la commission aux fins de déterminer les
modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits
d'exploitation. La demande peut également porter sur
l'identification des titres composant une famille cohérente de
presse au sein du groupe, en application de l'article L. 132-39.
« Pour les accords d'entreprise conclus pour une durée
déterminée qui arrivent à échéance ou pour ceux qui sont
dénoncés par l'une des parties, la commission peut être saisie
dans les mêmes conditions et  sur les mêmes questions qu'au
précédent alinéa, à défaut de  la conclusion d'un nouvel accord
d'entreprise dans les six mois  suivant la date d'expiration de
l'accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d'un
accord de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-10
du code du travail à la suite de la dénonciation du précédent accord.
« La commission recherche avec les parties une solution de
compromis afin de parvenir à  un accord. Elle s'appuie, à cet
effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de
presse considérée. Elle rend sa  décision dans un délai de deux
mois à compter de sa saisine. 
« La commission se détermine à la majorité de ses membres
présents. En cas de partage des voix, le président a voix
prépondérante. 
« Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans
un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde
délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé
de la communication, qui en assure la publicité.
« L'intervention de la décision de la commission ne fait pas
obstacle à ce que s'engage dans les entreprises de presse
concernées une nouvelle négociation collective. L'accord
collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la
commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès
de l'autorité administrative, conformément à l'article L. 2231-6
du code du travail.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions
d'application du présent article et notamment la composition, les – 38 –

modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi
que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.
« Art. L. 132-45. – L'article L. 132-41 s'applique à compter
de l'entrée en vigueur d'un accord de branche déterminant le
salaire minimum des journalistes  professionnels qui tirent le
principal de leurs revenus de l'exploitation d'images fixes et qui
collaborent de manière occasionnelle à l'élaboration d'un titre de
presse. Cet accord prend en compte le caractère exclusif ou non
de la cession.
« À défaut d'accord dans un délai de deux ans à compter de
la publication de la loi n°         du                   favorisant la
diffusion et la protection de la création sur internet, un décret fixe
les conditions de détermination de ce salaire minimum. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1°A  1° Après l'article L. 7111-5, il est inséré un
article L. 7111-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7111-5-1. – La collaboration entre une entreprise de
presse et un journaliste professionnel porte sur l'ensemble des
supports du titre de presse tel  que défini au premier alinéa de
l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, sauf
stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre
convention de collaboration ponctuelle. » ;
1°  2° L'article L. 7113-2 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 7113-2. – Tout travail commandé ou accepté par
l'éditeur d'un titre de presse au sens de l'article L. 132-35 du
code de la propriété intellectuelle, quel qu'en soit le support, est
rémunéré, même s'il n'est pas publié. » ;
2°  3° Le chapitre III du titre I
er
du livre I
er
de la septième
partie est complété par deux articles L. 7113-3 et L. 7113-4 ainsi
rédigés :
« Art. L. 7113-3. – Lorsque le travail du journaliste
professionnel donne lieu à publication dans les conditions – 39 –

définies à l'article L. 132-37 du code de la propriété
intellectuelle, la rémunération qu'il perçoit est un salaire.
« Art. L. 7113-4. – La négociation obligatoire visée aux
articles L. 2241-1 et L. 2241-8 porte également sur les salaires
versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de
manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre
de presse. »
III. – Après l'article L. 382-14 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 382-14-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 382-14-1. – Les revenus versés en application de
l'article L. 132-42 du code de  la propriété intellectuelle sont
assujettis aux cotisations dues au  titre des assurances sociales et
des allocations familiales dans  les conditions prévues au présent
chapitre. »
IV. – Durant les trois ans suivant la publication de la
présente loi, les accords relatifs à l'exploitation sur différents
supports des œuvres des journalistes signés avant l'entrée en
vigueur de la présente loi continuent de s'appliquer jusqu'à leur
date d'échéance, sauf cas de dénonciation par l'une des parties.
Dans les entreprises de presse où de tels accords n'ont pas
été conclus à la date d'entrée en  vigueur de la présente loi, les
accords mentionnés à l'article L. 132-37 du code de la propriété
intellectuelle fixent notamment  le montant des rémunérations
dues aux journalistes professionnels en application des
articles L. 132-38 à L. 132-40 du  même code, pour la période
comprise entre l'entrée en vigueur de la présente loi et l'entrée en
vigueur de ces accords.
Article 10 bis B   21
I. – Le début du 8° de l'article L. 122-5 du code de la
propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« 8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation
effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les
conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études – 40 –

privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et
sur des terminaux dédiés par des bibliothèques...  (le reste sans
changement) ».
II. – Au 7° de l'article L. 211-3 du même code, après le
mot : « reproduction », sont insérés les mots : « et de
représentation » et les mots : « sur place » sont remplacés par les
mots : « à des fins de recherche ou d'études privées par des
particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des
terminaux dédiés ».
Article 10 bis C   22
À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 15 de la
loi n° 2006-961 du 1er
août 2006 relative au droit d'auteur et aux
droits voisins dans la société de l'information, les mots : « est
tenu de transmettre à ce service » sont remplacés par les mots :
« est tenu, à la demande de ce service, de transmettre à celui-ci ».
Article 10 bis   23
I. – Sont abrogés :
1° L'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle ;
2° L'article 70-1 ainsi que les troisième et quatrième alinéas
de l'article 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication.
II. – (Supprimé)
III    II. – À l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 30-2 de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, la référence : « L. 331-11 » est remplacée par la
référence : « L. 331-9 ».
IV   III. – 1. La loi n° 96-299  du 10 avril 1996 relative aux
expérimentations dans le domaine des technologies et services de
l'information est abrogée. – 41 –

2. À l'article 15 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant
transposition dans le code de  la propriété intellectuelle des
directives du Conseil des Communautés européennes n°
s
93/83
du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993, les mots :
« mentionnés à l'article 3 de la  loi n° 96-299 du 10 avril 1996
relative aux expérimentations dans le domaine des technologies
et services de l'information » sont supprimés.
3. Le III de l'article 22 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996
de réglementation des télécommunications est abrogé.
4. L'article 18 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999
d'orientation pour l'aménagement  et le développement durable
du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire est abrogé.
Article 10 ter   24
Le cinquième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié : 
1° À la première phrase, après  le mot : « analogique », sont
insérés les mots : « des services nationaux en clair » ;
2° Après la première phrase,  il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Il fixe, au moins trois mois à l'avance, pour chaque zone
géographique, la date d'arrêt de la diffusion analogique des
services à vocation locale et des services nationaux dont
l'autorisation pour ce mode de diffusion vient à échéance avant
le 30 novembre 2011. »
Article 10 quater   25
I. – Le Centre national de la cinématographie est chargé
d'initier ou d'élaborer, avant le  30 juin 2009, la mise en place
d'un portail de référencement destiné à favoriser le – 42 –

développement des offres légales d'œuvres cinématographiques
françaises ou européennes.
II. – Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi, les services de communication au
public en ligne qui proposent un service de  vente à l'acte de
phonogrammes concluent avec les producteurs, pour
l'exploitation de ce service et  dans le respect des droits et
exclusivités reconnus, un accord  destiné à commercialiser ces
phonogrammes dans le cadre  d'une offre sans mesures
techniques de protection lorsque  celles-ci ne permettent pas
l'interopérabilité.
Article 11    26
I. – À l'exception des articles 9 bis A 15 et 9 bis 16, du III de
l'article 12 27 et de l'article 13 28, la présente loi est applicable à
Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
II. – L'article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle
est ainsi modifié :
1° Les mots : « à Mayotte à l'exception du quatrième alinéa
de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4 et sous
réserve des adaptations prévues aux articles suivants. Sous la
même réserve, elles sont applicables » et les mots : « , dans les
Terres australes et antarctiques françaises » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Ne sont pas applicables à Mayotte les articles L. 133-1 à
L. 133-4, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 335-4.
« Ne sont pas applicables dans les Terres australes et
antarctiques françaises les articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à
L. 422-13 et L. 423-2, ainsi  que le quatrième alinéa de
l'article L. 335-4. »
III. – Le premier alinéa de l'article L. 811-2 du même code
est ainsi rédigé : – 43 –

« Pour l'application du présent  code à Mayotte et dans les
Terres australes et antarctiques françaises ainsi que pour
l'application des dispositions qu'il rend applicables en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et en
Nouvelle-Calédonie, les mots suivants énumérés ci-dessous sont
respectivement remplacés par les mots suivants : ».
IV. – Le 2° du I et le III II de l'article 10 bis  23,
l'article 10 ter  24 et les I et II de l'article 12 27 de la présente loi
sont applicables en Polynésie française.
Article 12   27
I. – L'article 1er
de la loi n° 86-897 du 1er
août 1986 portant
réforme du régime juridique de la presse est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« On entend par service de presse en ligne tout service de
communication au public en ligne édité à titre professionnel par
une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de
son contenu, consistant en la production et la mise à disposition
du public d'un contenu original,  d'intérêt général, renouvelé
régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec
l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère
journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un
accessoire d'une activité industrielle ou commerciale.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles un service
de presse en ligne peut être reconnu, en vue notamment de
bénéficier des avantages qui s'y attachent. Pour les services de
presse en ligne présentant un caractère d'information politique et
générale, cette reconnaissance implique l'emploi, à titre régulier,
d'au moins un journaliste professionnel au sens de
l'article L. 7111-3 du code du travail. »
II. – L'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur
la communication audiovisuelle est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message
adressé par un internaute à un  service de communication au – 44 –

public en ligne et mis par ce service à la disposition du public
dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel,
le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa
responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est
établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message
avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu
connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. »
III. – Après le 1° bis de l'article 1458 du code général des
impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter  Les services de presse en ligne reconnus au
1er
janvier de l'année d'imposition dans les conditions précisées
par le décret prévu au troisième alinéa de l'article 1er
de la
loi n° 86-897 du 1er
août 1986 portant réforme du régime
juridique de la presse ; ».
IV. – Le III s'applique aux impositions établies à compter de
l'année qui suit la publication du décret prévu au troisième alinéa
de l'article 1er
de la loi n° 86-897 du 1er
août 1986 portant
réforme du régime juridique de la presse dans sa rédaction issue
du présent article et au plus tard à compter du 31 décembre 2009.
Article 13   28
I. – L'article 39 bis A du code général  des impôts est ainsi
modifié : 
A. – Le 1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « générale », sont
insérés les mots : « , soit un service de presse en ligne reconnu en
application de l'article 1er
de la loi n° 86-897 du 1er
août 1986
portant réforme du régime juridique de la presse, consacré pour
une large part à l'information politique et générale » ;
2° Le a est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots :
« du service de presse en ligne, » ; – 45 –

b) Après la première et la troisième occurrences du mot :
« entreprises », les mots : « de presse » sont supprimés ;
c) Après le mot : « alinéa »,  sont insérés les mots : « ou
l'exploitation d'un service de presse en ligne mentionné au même
alinéa, » ;
3° Au  b, les mots : « , extraites du journal ou de la
publication, » sont supprimés ;
4° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé : 
« c) Dépenses immobilisées imputables à la recherche, au
développement technologique et à l'innovation au profit du
service de presse en ligne, du journal ou de la publication. » ;
B. – Le 2 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot :
« publications », sont insérés les mots : « et pour les services de
presse en ligne reconnus » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application de la phrase précédente, la limite est
calculée, pour les entreprises exploitant un service de presse en
ligne reconnu et exerçant d'autres activités, à partir du seul
bénéfice retiré de ce service de presse en ligne » ;
C. – Au 2 bis, les mots : « mentionnées aux 1 et 2 qui sont
regardées » sont remplacés par les mots : « et des services de
presse en ligne mentionnés aux 1 et 2 qui sont regardés » ;
D. – Au second alinéa du 3, après les mots : « des
publications », sont insérés les mots : « et pour les services de
presse en ligne reconnus ».
II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter de la
publication de la présente loi.

Narak

L'amour c'est fort, l'envie de chier c'est pire...

Glaüx

JE PRENDS LE TEMPS DE RENTRER DE VACANCES EN LOZ7RE? JE FOURBIS MA SERPETTE? ET ROULEZ LUCIEN JEUNESSE §

Dourak Smerdiakov

Un petit résumé, peut-être ? Parce que sinon, je crois que tout le monde va avoir piscine en capsule ou migration de gnous ou séminaire à Biarritz.
Pour le débat citoyen et convivial dans le respect indivisiblement démocratique de la diversité multi-culturelle des valeurs républicaines oecuméniques.

Carc

a la limite, le palimpseste est là pour ça (s'il existe encore)

lapinchien

oui bonne idée ça fera une bonne occasion pour que je comprenne une fois pour toutes à quoi ça sert.
il existe encore mais ses forces s'ammenuisent chaque jour le lien devient de plus en plus petit et bientôt il sera completement illisible en bas à droite de la page d'accueil du site.

Dourak Smerdiakov

Ça ne sert à rien, mais Alpha du Centaure non plus.
Pour le débat citoyen et convivial dans le respect indivisiblement démocratique de la diversité multi-culturelle des valeurs républicaines oecuméniques.